Les personnes appelant à la destruction d’ours auront à rendre des comptes devant la justice

Les personnes appelant à la destruction d’ours auront à rendre des comptes devant la justice

Photo Eric Durr (illustration)
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Une femelle ours brun sauvage marche de profil derrière son jeune de l'année Photo Eric Durr (illustration)

Communiqué, le 27 septembre 2018

Les personnes appelant à la destruction d’ours auront à rendre des comptes devant la justice

Certes l’incitation à destruction d’une espèce protégée n’est malheureusement toujours pas reconnue en France comme un délit, malgré les demandes répétées des associations, notamment lors de l’examen de la loi biodiversité en 2016 ; mais les personnes appelant publiquement à la « chasse à l’ours » ne doivent pour autant pas se sentir à l’abri de toute poursuite : le code pénal précise bien que « le complice est passible des mêmes peines que l’auteur d’une infraction »(*).

Les associations signataires recensent soigneusement les incitations publiques ou médiatiques à abattre des ours. Si un acte irresponsable devait être commis, toute personne l’ayant encouragé serait considérée comme complice et poursuivie devant les tribunaux en même temps que son auteur.

Les associations signataires rappellent les responsables publics et privés, socio-professionnels ou associatifs à plus de mesure et de responsabilité. Et demandent à l’Etat de rappeler la réalité de la protection de l’ours dans les textes comme sur le terrain. La liberté d’expression ne justifie nullement de s’asseoir sur les réalités juridiques et obligations de la France.

(*) Rappel des bases juridiques :

  • Article 121-7 du code pénal : « Est complice d’un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation, la consommation ou qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
  • Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 : « Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. »

Actuellement en France, les espèces protégées bénéficient du statut pénal suivant :

  • La destruction d’une espèce protégée est un délit puni par l’article L 415-3 du code de l’Environnement, sanctionné d’une peine de 2 ans de prison et/ou de 150 000 euros d’amende.
    En cas de destruction « en bande organisée », la sanction peut aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende ;
  • La tentative de destruction d’une espèce protégée est un délit puni par l’article L 415-3 du code de l’Environnement, sanctionné d’une peine de 2 ans de prison et/ou de 150 000 euros d’amende.
    En cas de tentative de destruction « en bande organisée », la sanction peut aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende ;
  • La perturbation intentionnelle d’une espèce protégée est une contravention de 4ème classe punie par l’article R415-1 1° du code, sanctionnée par une amende de 750 euros maximum, qui reste la même en cas de récidive ;
  • Le fait de mutiler une espèce protégée est réprimé comme le fait de la tuer.

Associations signataires : Altaïr nature, Animal Cross, Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), Conseil International Associatif pour la Protection des Pyrénées (CIAPP), FERUS, France Nature Environnement, France Nature Environnement Midi-Pyrénées, France Nature Environnement Hautes-Pyrénées, Humanité & Biodiversité, Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), Nature Comminges, Nature Midi Pyrénées, Pays de l’Ours – Adet, Société Française d’Etude et de Protection des Mammifères (SFEPM), Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN).